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26.03.24
Surendettement et prescription

L’ouverture d’une procédure de surendettement peut suspendre la prescription

Cass. Com., 8 février 2024, n°23-17.744

Un emprunteur bénéficie d’une procédure de surendettement. Le créancier, titulaire d’un titre exécutoire en la forme notariée, ne peut alors procéder à l’exécution forcée aux fins d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.

Le juge a considéré que le créancier, pouvant assigner en paiement pour obtenir un jugement et ne l’ayant pas fait, la prescription de l’action en recouvrement était acquise.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui indique expressément qu’il ne saurait être imposé au créancier, empêché d’agir en exécution forcée par la loi, d’introduire une action au fond pour suspendre la prescription.

Ainsi la décision ouvrant au profit d’un particulier une procédure de surendettement suspend la prescription de l’action en recouvrement pour le créancier titulaire d’un titre exécutoire, quelle qu’en soit sa nature.

 

Par Aurore THUMERELLE, Avocat associé – Droit bancaire

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14.03.24
Le paiement des dettes sociales par les associés

L’ouverture d’une liquidation judiciaire : seconde chance pour le créancier d’obtenir des associés le règlement des dettes d’une société civile

Cass. Civ. 3ème, 18 janvier 2024, n°22-19.472

Un créancier agit à l’encontre des associés d’une société civile immobilière pour obtenir le paiement des dettes sociales. Ses demandes sont rejetées, le juge considérant qu’il ne justifie pas avoir vainement tenté d’obtenir le paiement auprès de la société.

La société est ensuite placée en liquidation judiciaire et le créancier déclare sa créance.

La jurisprudence considérant que, dans cette hypothèse, il est inutile de justifier de vaines poursuites, le créancier engage une nouvelle procédure à l’encontre des associés. Ces derniers se prévalent alors de l’autorité de chose jugée de la décision précédente et obtiennent gain de cause devant la cour d’appel qui rejette la demande en paiement.

La Cour de cassation casse l’arrêt, considérant que l’ouverture de la liquidation judiciaire constitue un évènement nouveau permettant au créancier d’agir à l’encontre des associés de la société civile sans que ces derniers ne puissent lui opposer l’autorité de chose jugée d’une décision rendue préalablement à l’ouverture de la procédure collective.

Face à la difficulté de démontrer les vaines poursuites mises en œuvre à l’encontre d’une société, l’ouverture de la liquidation judiciaire constitue une solution.

Par Aurore THUMERELLE, Avocat associé – Droit bancaire et procédure collectives

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08.03.24
Nouveauté : déposer plainte par voie de télécommunication audiovisuelle.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 2023, il est désormais possible pour la victime d’une infraction de déposer plainte par voie de télécommunication audiovisuelle.

Concrètement, un site internet dénommé « Ma Sécurité » est mis à disposition des victimes avec un menu déroulant qui permet la connexion auprès d’un service de police ou de gendarmerie choisi par la victime comme lieu du dépôt de plainte.

Ce moyen de télécommunication audiovisuelle doit assurer, selon le décret d’application, « une transmission fidèle, loyale et confidentielle » entre la victime et le policier ou le gendarme en charge de recueillir la plainte.

A l’issue du recueil de la plainte, et préalablement à sa signature par le policier ou le gendarme, le procès-verbal de plainte est adressé à la victime par voie électronique afin qu’elle puisse procéder à sa relecture, confirmer la conformité de ses déclarations ou solliciter des ajouts ou modifications.

Dès que la victime aura donné son accord, le procès-verbal sera signé par le seul officier ou agent de police judiciaire.

Un récépissé du dépôt de plainte sera délivré à la victime et, seulement si elle le demande, une copie du procès-verbal de plainte.

Il est important de rappeler que ce système reste toutefois facultatif pour la victime : si celle-ci souhaite déposer plainte directement en gendarmerie ou dans les services de police, elle ne peut pas être éconduite sous prétexte qu’elle devrait utiliser le moyen de communication audiovisuelle.

Ce système est, indéniablement, à certains égards, un progrès, au moins pour les affaires les moins graves et/ou pour les victimes qui éprouvent des difficultés à se déplacer aux heures ouvrables.

Quant à son efficacité, on peut l’envisager pour les procédures dans lesquelles, par exemple, la victime doit disposer d’un procès-verbal de plainte à transmettre dans les meilleurs délais à son assureur sans trop espérer des résultats éventuels d’une enquête.

Plus généralement, le système ne règlera pas les difficultés relatives aux effectifs d’enquêteurs disponibles pour ensuite traiter les plaintes…

Eugène BANGOURA, Avocat associé – Droit Pénal

 

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29.02.24
Vers une protection accrue du consommateur

Cass. Com., 24 janvier 2024, n°22-16.115

Un consommateur a acheté, dans le cadre d’un démarchage, des panneaux photovoltaïques. L’achat est financé par un crédit souscrit le même jour. Le bon de commande n’était pas conforme aux dispositions du Code de la consommation. Aussi l’acheteur a-t-il sollicité la nullité de la vente et du prêt.

Traditionnellement, la jurisprudence considérait que la livraison et le paiement du prix de vente valaient confirmation tacite du contrat et empêchaient le consommateur de se prévaloir de la nullité, si le bon de commande reprenait les articles du Code de la consommation applicables au démarchage.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation remet en cause cette jurisprudence, considérant qu’elle n’est pas compatible avec l’objectif de protection du consommateur.

Elle juge désormais que la reproduction des articles du Code de la consommation applicables au démarchage ne suffit plus à démontrer que le consommateur avait connaissance du non-respect par le vendeur professionnel desdites dispositions.

Le professionnel a donc désormais intérêt à s’assurer qu’il peut démontrer avoir informé le consommateur de l’irrégularité du contrat et avoir obtenu du consommateur la confirmation de la commande.

Par Aurore THUMERELLE, Avocat associé – Droit de la consommation

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05.02.24
Le juge peut désormais tenir compte de preuves obtenues de manière déloyale en matière prud’homale

L’arrêt (Cass. ass. plén. 22 décembre 2023, n° 20-20.648)

Un employeur licencie pour faute grave un Responsable commercial compte tenu du refus de ce dernier de lui fournir le suivi de son activité commerciale.

Dans le cadre de l’action prud’homale engagée par le salarié en contestation de son licenciement, l’employeur verse aux débats un enregistrement audio qu’il a effectué à l’insu du salarié lors d’un entretien préalable à sanction disciplinaire dans le but de prouver la faute de l’intéressé.

Cette preuve aurait dû être écartée dans la mesure où la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent qu’une preuve obtenue de manière déloyale dans un procès civil, c’est-à-dire recueillie à l’insu d’une personne grâce à une manœuvre ou à un stratagème, ne pouvait être prise en compte (Cass. ass. plén. 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667).

Or, l’Assemblée Plénière opère un revirement de jurisprudence pour s’aligner sur le droit européen, retenant désormais qu’il appartient au juge, lorsqu’une preuve supposée déloyale lui est soumise, d’apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

Le Juge doit ainsi mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits (par exemple le droit au respect de la vie privée) à condition que cette production soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

L’Assemblée Plénière veille ainsi à ce qu’une partie à la procédure ne soit pas privée de tout moyen de faire la preuve de ses droits.

Un conseil ?

Salariés, employeurs, ne craignez pas de discuter avec votre avocat de toutes les preuves en votre possession dans le cadre d’un litige prud’homal.

Les échanges entre l’avocat et le client sont soumis au secret professionnel ce qui permet d’établir une véritable relation de confiance.

Votre avocat sera le plus à même de vous conseiller sur la pertinence d’un moyen de preuve.

 

Par Cathie LAVAL, Avocat associé – droit du travail

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