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20.09.24
le secret de l’instruction

le secret de l’instruction a-t-il volé en éclats ?

Eugène BANGOURA, Avocat Associé, Droit Pénal

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22.08.24
Le salarié ayant moins d’un an d’ancienneté a droit à indemnisation en cas de licenciement abusif

L’arrêt (Cass. Soc., 12 juin 2024, n° 23-11.825)

Le barème dit « Macron » a limité l’indemnisation des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse.

Il se présente sous la forme de deux tableaux selon que l’entreprise compte au moins ou moins de 11 salariés.

Or, ces tableaux faisaient état, s’agissant du salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à une année, de la mention « sans objet » dans la case « indemnité minimale ».

Était-ce à dire que ce salarié ne pouvait prétendre à une indemnité même s’il était licencié sans cause réelle et sérieuse ?

C’est ce qu’avait retenu la Cour d’appel dans cette affaire.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa de l’article L. 1235-3 du Code du travail qui prévoit un montant maximal d’indemnité d’un mois de salaire pour le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à une année.

Dès lors, il appartient aux juridictions prud’homales, qui doivent appliquer le barème MACRON, d’allouer au salarié ayant moins d’un an d’ancienneté licencié de façon abusive une indemnisation qui ne pourra néanmoins excéder un mois de salaire.

 

Un conseil ?

Un salarié disposant d’une faible ancienneté pourrait être tenté, au vu du barème MACRON, de renoncer à contester son licenciement abusif estimant l’indemnisation maximale qu’il est susceptible d’obtenir peu satisfaisante.

L’avocat peut, particulièrement dans cette situation, accompagner les parties dans le cadre d’une démarche amiable, moins contraignante et moins coûteuse, pour tenter de parvenir à un accord en dehors d’un cadre judiciaire.

 

Par Cathie LAVAL, Avocat associé – droit du travail

 

 

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26.03.24
Surendettement et prescription

L’ouverture d’une procédure de surendettement peut suspendre la prescription

Cass. Com., 8 février 2024, n°23-17.744

Un emprunteur bénéficie d’une procédure de surendettement. Le créancier, titulaire d’un titre exécutoire en la forme notariée, ne peut alors procéder à l’exécution forcée aux fins d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.

Le juge a considéré que le créancier, pouvant assigner en paiement pour obtenir un jugement et ne l’ayant pas fait, la prescription de l’action en recouvrement était acquise.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui indique expressément qu’il ne saurait être imposé au créancier, empêché d’agir en exécution forcée par la loi, d’introduire une action au fond pour suspendre la prescription.

Ainsi la décision ouvrant au profit d’un particulier une procédure de surendettement suspend la prescription de l’action en recouvrement pour le créancier titulaire d’un titre exécutoire, quelle qu’en soit sa nature.

 

Par Aurore THUMERELLE, Avocat associé – Droit bancaire

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14.03.24
Le paiement des dettes sociales par les associés

L’ouverture d’une liquidation judiciaire : seconde chance pour le créancier d’obtenir des associés le règlement des dettes d’une société civile

Cass. Civ. 3ème, 18 janvier 2024, n°22-19.472

Un créancier agit à l’encontre des associés d’une société civile immobilière pour obtenir le paiement des dettes sociales. Ses demandes sont rejetées, le juge considérant qu’il ne justifie pas avoir vainement tenté d’obtenir le paiement auprès de la société.

La société est ensuite placée en liquidation judiciaire et le créancier déclare sa créance.

La jurisprudence considérant que, dans cette hypothèse, il est inutile de justifier de vaines poursuites, le créancier engage une nouvelle procédure à l’encontre des associés. Ces derniers se prévalent alors de l’autorité de chose jugée de la décision précédente et obtiennent gain de cause devant la cour d’appel qui rejette la demande en paiement.

La Cour de cassation casse l’arrêt, considérant que l’ouverture de la liquidation judiciaire constitue un évènement nouveau permettant au créancier d’agir à l’encontre des associés de la société civile sans que ces derniers ne puissent lui opposer l’autorité de chose jugée d’une décision rendue préalablement à l’ouverture de la procédure collective.

Face à la difficulté de démontrer les vaines poursuites mises en œuvre à l’encontre d’une société, l’ouverture de la liquidation judiciaire constitue une solution.

Par Aurore THUMERELLE, Avocat associé – Droit bancaire et procédure collectives

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08.03.24
Nouveauté : déposer plainte par voie de télécommunication audiovisuelle.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 2023, il est désormais possible pour la victime d’une infraction de déposer plainte par voie de télécommunication audiovisuelle.

Concrètement, un site internet dénommé « Ma Sécurité » est mis à disposition des victimes avec un menu déroulant qui permet la connexion auprès d’un service de police ou de gendarmerie choisi par la victime comme lieu du dépôt de plainte.

Ce moyen de télécommunication audiovisuelle doit assurer, selon le décret d’application, « une transmission fidèle, loyale et confidentielle » entre la victime et le policier ou le gendarme en charge de recueillir la plainte.

A l’issue du recueil de la plainte, et préalablement à sa signature par le policier ou le gendarme, le procès-verbal de plainte est adressé à la victime par voie électronique afin qu’elle puisse procéder à sa relecture, confirmer la conformité de ses déclarations ou solliciter des ajouts ou modifications.

Dès que la victime aura donné son accord, le procès-verbal sera signé par le seul officier ou agent de police judiciaire.

Un récépissé du dépôt de plainte sera délivré à la victime et, seulement si elle le demande, une copie du procès-verbal de plainte.

Il est important de rappeler que ce système reste toutefois facultatif pour la victime : si celle-ci souhaite déposer plainte directement en gendarmerie ou dans les services de police, elle ne peut pas être éconduite sous prétexte qu’elle devrait utiliser le moyen de communication audiovisuelle.

Ce système est, indéniablement, à certains égards, un progrès, au moins pour les affaires les moins graves et/ou pour les victimes qui éprouvent des difficultés à se déplacer aux heures ouvrables.

Quant à son efficacité, on peut l’envisager pour les procédures dans lesquelles, par exemple, la victime doit disposer d’un procès-verbal de plainte à transmettre dans les meilleurs délais à son assureur sans trop espérer des résultats éventuels d’une enquête.

Plus généralement, le système ne règlera pas les difficultés relatives aux effectifs d’enquêteurs disponibles pour ensuite traiter les plaintes…

Eugène BANGOURA, Avocat associé – Droit Pénal

 

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