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26.05.23
Faute inexcusable : Revirement de jurisprudence

Cass. ass. plén. 20-1-2023 n° 21-23.947 BR Cass. ass. plén. 20-1-2023 n° 20-23.673 BR

Par deux décisions du 20 janvier 2023 rendues en assemblée plénière, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence en considérant que la rente d’incapacité permanente, versée aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle après la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans leur vie quotidienne.

En effet vient-elle clairement énoncer :

« L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».

Or, jusque-là, les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle bénéficiant d’une rente, ne pouvaient solliciter réparation à ce titre sauf à démontrer que cette rente n’indemnisait pas les souffrances endurées après la consolidation, ce qui restait le plus souvent purement théorique.

Cette rente d’incapacité permanente indemnisait, d’une part, les préjudices professionnels, c’est-à-dire les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent

La Cour de cassation permet désormais aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur (ou à leurs ayants droit) d’obtenir une réparation complémentaire distincte de la rente pour les souffrances physiques et morales endurées après la consolidation.

 

Par Stéphanie JAMET, Avocat associé – droit de la sécurité sociale