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26.05.23
La Suprématie de la mention manuscrite en matière de validité du cautionnement

Cass. Com., 25 janvier 2023, n°21-17.589

Une banque a consenti à une société un prêt garanti par le cautionnement du gérant.

La caution soutenait que le montant de son engagement était différent dans la mention manuscrite qu’elle avait apposée et la mention dactylographiée apparaissant dans le prêt et le cautionnement. Elle en déduisait que son engagement était nul.

Ni la cour d’appel, ni la Cour de cassation n’ont suivi son raisonnement.

La Cour de cassation retient que la nullité du cautionnement n’est pas encourue dès lors que le formalisme légal relatif à la mention manuscrite a été respecté.

Dans la droit ligne de sa jurisprudence, la Cour de cassation privilégie ainsi la rédaction de la mention manuscrite qui seule permet d’apprécier si la caution a conscience du sens et de la portée de son engagement.

En dépit des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés qui allègent le formalisme, le créancier devra continuer à veiller à l’intelligibilité et au contenu de la mention manuscrite rédigée par la caution.

 

Par Aurore THUMERELLE, Avocat associé – Droit bancaire