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05.02.24
Le juge peut désormais tenir compte de preuves obtenues de manière déloyale en matière prud’homale

L’arrêt (Cass. ass. plén. 22 décembre 2023, n° 20-20.648)

Un employeur licencie pour faute grave un Responsable commercial compte tenu du refus de ce dernier de lui fournir le suivi de son activité commerciale.

Dans le cadre de l’action prud’homale engagée par le salarié en contestation de son licenciement, l’employeur verse aux débats un enregistrement audio qu’il a effectué à l’insu du salarié lors d’un entretien préalable à sanction disciplinaire dans le but de prouver la faute de l’intéressé.

Cette preuve aurait dû être écartée dans la mesure où la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent qu’une preuve obtenue de manière déloyale dans un procès civil, c’est-à-dire recueillie à l’insu d’une personne grâce à une manœuvre ou à un stratagème, ne pouvait être prise en compte (Cass. ass. plén. 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667).

Or, l’Assemblée Plénière opère un revirement de jurisprudence pour s’aligner sur le droit européen, retenant désormais qu’il appartient au juge, lorsqu’une preuve supposée déloyale lui est soumise, d’apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

Le Juge doit ainsi mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits (par exemple le droit au respect de la vie privée) à condition que cette production soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

L’Assemblée Plénière veille ainsi à ce qu’une partie à la procédure ne soit pas privée de tout moyen de faire la preuve de ses droits.

Un conseil ?

Salariés, employeurs, ne craignez pas de discuter avec votre avocat de toutes les preuves en votre possession dans le cadre d’un litige prud’homal.

Les échanges entre l’avocat et le client sont soumis au secret professionnel ce qui permet d’établir une véritable relation de confiance.

Votre avocat sera le plus à même de vous conseiller sur la pertinence d’un moyen de preuve.

 

Par Cathie LAVAL, Avocat associé – droit du travail