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15.09.23
Contrôle et contentieux fiscal

Dans son arrêt en date du 30 août 2023 (pourvoi n° 20-23.653), la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme la nécessité pour l’administration fiscale de respecter le caractère contradictoire de la procédure fiscale et la loyauté des débats.

Une des traductions de cette règle est notamment l’obligation pour l’administration fiscale de ne pas méconnaître les droits de l’ensemble des redevables solidaires d’une dette fiscale.

Ainsi, dans le cadre d’un redressement fiscal consécutif à une succession, l’ensemble des héritiers doit, dans le principe, être destinataires des actes de procédure de rectification fiscale, en ce compris les actes de la procédure de recouvrement.

A défaut, chacun des héritiers est en mesure de faire valoir l’irrégularité de toute ou partie de la procédure de rectification fiscale. (Chambre Commerciale 30 août 2023, n° 20-23.653)

La règle peut permettre de se sortir d’un mauvais pas.

A titre de conseil, on ne saurait toutefois oublier qu’avant de se prévaloir d’une telle irrégularité, il est indispensable de déterminer le ou les actes à contester et surtout,  si la prescription est acquise, c’est-à-dire si l’administration a la possibilité de régulariser ou non sa procédure :  l’argumentation juridique à cet égard doit donc être développée au moment pertinent.

Eugène BANGOURA, avocat associé

Contrôle et contentieux fiscal

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26.05.23
Le barème MACRON confirmé par la Cour de cassation

L’arrêt (Cass. soc., 1er février 2023, n°21-21.011)

Le barème MACRON fixe des fourchettes d’indemnisation en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise lorsque le licenciement d’un salarié est dit sans cause réelle et sérieuse par les juridictions prud’homales.

Ce barème ne tient donc pas compte, pour fixer le montant de l’indemnisation, de la situation concrète et personnelle du salarié injustement licencié.

Cette situation a amené un certain nombre de juridictions du fond à écarter l’application de ce barème estimant qu’il ne permettait pas la réparation intégrale du préjudice subi par le salarié.

C’est la position qu’avait adopté la Cour d’appel dans l’arrêt dont il est question de sorte qu’elle avait alloué à la salariée dont le licenciement était reconnu sans cause réelle et sérieuse, une indemnité d’un montant supérieur à la limite fixée par le barème MACRON compte tenu de sa situation familiale, professionnelle et financière.

Sans surprise, la Cour de cassation a cassé la décision de la juridiction d’appel réaffirmant ainsi qu’il n’était pas possible de condamner l’employeur au-delà du barème d’indemnités.

 

Un conseil ?

Le barème MACRON encadre le montant de l’indemnisation versée au salarié au titre du licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Rien n’empêche le salarié de solliciter des dommages et intérêts complémentaires au titre d’autres manquements de l’employeur (circonstances brutales et vexatoires de la rupture, exécution déloyale du contrat de travail etc…).

Salariés, n’hésitez pas à solliciter la réparation de l’ensemble de vos préjudices.

 

Par Cathie LAVAL, Avocat associé – droit du travail

 

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26.05.23
La Suprématie de la mention manuscrite en matière de validité du cautionnement

Cass. Com., 25 janvier 2023, n°21-17.589

Une banque a consenti à une société un prêt garanti par le cautionnement du gérant.

La caution soutenait que le montant de son engagement était différent dans la mention manuscrite qu’elle avait apposée et la mention dactylographiée apparaissant dans le prêt et le cautionnement. Elle en déduisait que son engagement était nul.

Ni la cour d’appel, ni la Cour de cassation n’ont suivi son raisonnement.

La Cour de cassation retient que la nullité du cautionnement n’est pas encourue dès lors que le formalisme légal relatif à la mention manuscrite a été respecté.

Dans la droit ligne de sa jurisprudence, la Cour de cassation privilégie ainsi la rédaction de la mention manuscrite qui seule permet d’apprécier si la caution a conscience du sens et de la portée de son engagement.

En dépit des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés qui allègent le formalisme, le créancier devra continuer à veiller à l’intelligibilité et au contenu de la mention manuscrite rédigée par la caution.

 

Par Aurore THUMERELLE, Avocat associé – Droit bancaire

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26.05.23
Faute inexcusable : Revirement de jurisprudence

Cass. ass. plén. 20-1-2023 n° 21-23.947 BR Cass. ass. plén. 20-1-2023 n° 20-23.673 BR

Par deux décisions du 20 janvier 2023 rendues en assemblée plénière, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence en considérant que la rente d’incapacité permanente, versée aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle après la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans leur vie quotidienne.

En effet vient-elle clairement énoncer :

« L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».

Or, jusque-là, les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle bénéficiant d’une rente, ne pouvaient solliciter réparation à ce titre sauf à démontrer que cette rente n’indemnisait pas les souffrances endurées après la consolidation, ce qui restait le plus souvent purement théorique.

Cette rente d’incapacité permanente indemnisait, d’une part, les préjudices professionnels, c’est-à-dire les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent

La Cour de cassation permet désormais aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur (ou à leurs ayants droit) d’obtenir une réparation complémentaire distincte de la rente pour les souffrances physiques et morales endurées après la consolidation.

 

Par Stéphanie JAMET, Avocat associé – droit de la sécurité sociale

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15.03.23
L’ancienneté, une circonstance atténuante ?

Pas en matière de sécurité !

L’arrêt (Cass. soc., 8 février 2023, n°21-11.535)

Un salarié au poste de Directeur Général d’une association a adopté un management brutal à l’égard de ses subordonnés (critiques vives et méprisantes, travail d’un salarié déchiré en public…).

Licencié pour faute grave, la cour d’appel avait considéré que la faute ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, eu égard à son ancienneté de plus de 5 ans. Requalifiant ainsi la faute grave en cause réelle et sérieuse, le salarié obtenait règlement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité de préavis.

La Cour de cassation censure cet arrêt et valide le licenciement pour faute grave.

Elle retient que l’ancienneté est insuffisante à elle seule à écarter la qualification de faute grave alors qu’il « résultait de ses constatations la pratique par le salarié d’un mode de management de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés ».

L’employeur a donc choisi une sanction proportionnée et adaptée pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés conformément à son obligation de sécurité.

Un conseil ?

Employeurs, pensez à former votre personnel encadrant au management.

Et pour cause, il a été jugé qu’était sans cause réelle et sérieuse un licenciement prononcé en raison des manquements d’un salarié aux consignes de sécurité ayant pour origine les propres carences de l’employeur (Cass. soc. 28 octobre 1992, n° 89-43.939).

 

Par Cathie LAVAL, Avocat associé – droit du travail